83. Lorsqu’un membre saisi d’une affaire est incapable de rendre une décision ou qu’il ne rend pas sa décision dans un délai de 6 mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Décision 2004-11-10, a. 83.